Précisions sur la responsabilité relative aux fautes du président du conseil syndical

Encore faut-il une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical !


L’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civil. Encore faut-il une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical !

Une copropriétaire a assigné le président du conseil syndical de son immeuble, lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat. Elle soutenait, tout d’abord, que la responsabilité du président se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic qui comportaient de nombreuses irrégularités. Ce à quoi les juges du fond ont répondu qu’une telle négligence ne constituait pas, en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité de ces derniers.

Elle faisait valoir, ensuite, que le président avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d’œuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l’assemblée générale et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d’honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles. Les mêmes juges du fond estiment, pour leur part, que les dépenses engagées par le conseil syndical l’avaient été dans la limite fixée par l’assemblée générale et n’avaient pas été jugées inutiles par celle-ci.

La Cour de cassation approuve cette analyse et estime que la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de condamnation du président du conseil syndical pour des manquements commis dans l’exercice de ses fonctions devait être rejetée.

L’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civil.

La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), que, lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, Mme X…, copropriétaire, a assigné M. Y…, en condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du conseil syndical peut être engagée pour faute simple ; que dans ses écritures d’appel, Mme X… faisait valoir que la responsabilité de M. Y…, en sa qualité de président du conseil syndical, se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic, qui comportaient de nombreuses irrégularités ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande, au motif « que l’éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontré entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute lourde qui engagerait alors la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical », la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;

2°/ que si le conseil syndical est libre d’avoir recours aux services d’un technicien de son choix, l’exercice de cette liberté se trouve placé sous le contrôle du juge ; que dans ses écritures d’appel, Mme X… faisait valoir que M. Y…, en sa qualité de président du conseil syndical, avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d’oeuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l’assemblée générale des copropriétaires et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d’honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande, au motif que les frais litigieux n’avaient « pas été jugés inutiles par l’assemblée générale », alors qu’il appartenait au juge d’exercer son contrôle sur la manière dont M. Y… avait rempli sa mission, indépendamment de l’appréciation qui avait pu en être faite par l’assemblée générale des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 27, alinéa 2, du décret du 26 mai 1967 ;

Mais attendu que l’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du code civil ; que la cour d’appel, qui a pu retenir qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical et qui a relevé que les dépenses engagées par le conseil syndical l’avaient été dans la limite fixée par l’assemblée générale et n’avaient pas été jugées inutiles par celle-ci, en a exactement déduit que la demande de condamnation de M. Y… pour des manquements commis en sa qualité de président du conseil syndical devait être rejetée ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : Me Balat – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

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